keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- 1 Article 29 Non-respect
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- décision 18
- non-respect 18
- commission 18
- constatant 14
- l’article 14
- mesures 10
- contrôleur_d’accès 10
- vertu 8
- dans 8
- d’adopter 6
- procédure 6
- préliminaires 6
- constatations 6
- acte 4
- manière 4
- envisage 4
- prendre 4
- paragraphe 4
- d’exécution 4
- la 4
- mettre 4
- elle 4
- conformité 4
- avec 4
- pour 2
- effective 2
- suite 2
- afin 2
- donner 2
- prévoit 2
- clôt 2
- selon 2
- devrait 2
- qu’elle 2
- explique 2
- concerné 2
- lorsqu’elle 2
- consulter 2
- peut 2
- fournir 2
- qu’il 2
- description 2
- garantir 2
- fournit 2
- le 2
- cette 2
- dont 2
- explications 2
- approprié 2
- prises 2
Article 29
Non-respect
1. La Commission adopte un acte d’exécution établissant son constat de non-respect (ci-après dénommé «décision constatant un non-respect») lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:
a) | l’une des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7; |
b) | les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2; |
c) | les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1; |
d) | les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou |
e) | les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25. |
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
2. La Commission s’efforce d’adopter sa décision constatant un non-respect dans les douze mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20.
3. Avant d’adopter la décision constatant un non-respect, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné. Dans ces constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.
4. Lorsqu’elle prévoit d’adopter une décision constatant un non-respect, la Commission peut consulter des tiers.
5. Dans la décision constatant un non-respect, la Commission ordonne au contrôleur_d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié et de fournir des explications sur la manière dont il envisage de se mettre en conformité avec cette décision.
6. Le contrôleur_d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision constatant un non-respect.
7. Lorsque la Commission décide de ne pas adopter une décision constatant un non-respect, elle clôt la procédure par voie de décision.
Article 29
Non-respect
1. La Commission adopte un acte d’exécution établissant son constat de non-respect (ci-après dénommé «décision constatant un non-respect») lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:
a) | l’une des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7; |
b) | les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2; |
c) | les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1; |
d) | les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou |
e) | les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25. |
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
2. La Commission s’efforce d’adopter sa décision constatant un non-respect dans les douze mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20.
3. Avant d’adopter la décision constatant un non-respect, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné. Dans ces constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.
4. Lorsqu’elle prévoit d’adopter une décision constatant un non-respect, la Commission peut consulter des tiers.
5. Dans la décision constatant un non-respect, la Commission ordonne au contrôleur_d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié et de fournir des explications sur la manière dont il envisage de se mettre en conformité avec cette décision.
6. Le contrôleur_d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision constatant un non-respect.
7. Lorsque la Commission décide de ne pas adopter une décision constatant un non-respect, elle clôt la procédure par voie de décision.
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